CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement
TITRE IV ; Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
CHAPITRE I ; Réquisition
Article R641-3
(Décret n° 99-340 du 29 avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Sont considérés comme inoccupés : 1. Les locaux demeurés effectivement inhabités depuis six mois au moins ; 2. Les locaux qui ne constituent pas pour leur détenteur le lieu de sa résidence principale.