CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement
TITRE IV ; Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
CHAPITRE I ; Réquisition
Article R641-2
(Décret n° 99-340 du 29 avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Sont considérés comme vacants : 1. Les locaux dont le bail est expiré, non reconduit et dont les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ; 2. Les locaux dont le bail est résilié par accord amiable ou décision de justice ; 3. Les locaux dont les occupants ont été condamnés à vider les lieux. Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.