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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE IV ; Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires
CHAPITRE III ; Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions
SECTION II ; Dispositions applicables aux cessions aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier

Article R443-15


(Décret n° 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 13 novembre 1985)


(Décret n° 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1, 2 Journal Officiel du 2 juillet 1987)


   En cas de vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14.
   Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)