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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE IV ; Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires
CHAPITRE III ; Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions
SECTION II ; Dispositions applicables aux cessions aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier

Article R443-14


(Décret n° 85-1176 du 13 novembre 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 13 novembre 1985)


(Décret n° 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1, 2 Journal Officiel du 2 juillet 1987)


   Pour l'application de l'article L. 443-8, l'aide publique pouvant donner lieu à remboursement comprend :

   a) Les aides attribuées par l'Etat ou pour son compte et versées directement à l'organisme vendeur sous forme de primes ou de subventions ;

   b) Les aides de l'Etat destinées à une bonification des prêts accordés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble vendu ; un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités de calcul de ces aides.

   Ces sommes sont calculées, le cas échéant, pour la quote-part correspondant aux logements mis en vente.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)