CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE IV ; Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires
CHAPITRE I ; Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources
- Supplément de loyer de solidarité
SECTION II ; Supplément de loyer de solidarité
Article R441-23
(Décret n° 84-702 du 30 juin 1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)
(Décret n° 86-670 du 19 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(inséré par Décret n° 96-355 du 25 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 27 avril 1996)
Le dépassement du plafond de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction : 1° Du plafond de ressources afférent aux logements locatifs sociaux fixé par l'arrêté prévu à la première phrase de l'article R. 331-12 en ce qui concerne la métropole et par l'arrêté prévu à l'article L. 472-1 en ce qui concerne les départements d'outre-mer. Toute modification de la composition du ménage est prise en compte pour le calcul de ce plafond à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'organisme d'habitations à loyer modéré est informé de cette modification ; 2° Des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la pénultième année civile. Toutefois, les ressources afférentes à la dernière année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie qu'elles sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au 1° ci-dessus.