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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE IV ; Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires
CHAPITRE I ; Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources
- Supplément de loyer de solidarité
SECTION II ; Supplément de loyer de solidarité

Article R441-22


(Décret n° 84-702 du 30 juin 1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)


(Décret n° 86-670 du 19 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)


(Décret n° 96-355 du 25 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 27 avril 1996)


(Décret n° 98-1028 du 13 novembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 15 novembre 1998)


   La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré détermine pour chaque département où se situent ces logements :
   1° Le seuil de dépassement du plafond de ressources, en deçà duquel le supplément de loyer n'est pas exigible ;
   2° Le coefficient de dépassement du plafond de ressources, fixé dans les conditions prévues à l'article L. 441-5, dont la valeur :
   - ne peut excéder 0,75 lorsque le dépassement est au moins égal à 20 % et inférieur à 30 % ;
   - ne peut excéder 1 lorsque le dépassement est au moins égal à 30 % et inférieur à 40 % ;
   - est au moins égale aux valeurs fixées au 1° de l'article R. 441-21, lorsque le dépassement est au moins égal à 40 %, sans pouvoir excéder 1,50 si le dépassement des plafonds de ressources est au moins égal à 40 % et inférieur à 60 %, et sans pouvoir excéder 2 si le dépassement des plafonds de ressources est au moins égal à 60 % et inférieur à 80 % ;
   3° Le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles ainsi que l'identification de ces immeubles ou groupes d'immeubles ; pour les logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré situés dans une même zone géographique du département au sens du 2° de l'article R. 441-21, le supplément de loyer de référence ne peut être supérieur au triple du montant du supplément de loyer de référence par mètre carré habitable fixé au 2° de l'article R. 441-21.
   La moyenne des suppléments de loyer de référence doit être au moins égale au supplément de loyer de référence fixé au 2° de ce même article. Cette moyenne est égale à la somme des suppléments de loyer de référence des logements rapportée à la somme de leurs surfaces habitables.
   Sont annexés à cette délibération :
   - l'indication du nombre de logements et de la surface habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles situés dans une même zone géographique du département ;
   - le calcul de la moyenne des suppléments de loyer de référence dans chaque zone géographique du département, faisant apparaître les divers niveaux de suppléments de loyer de référence entrant dans ce calcul.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)