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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE III ; Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
SECTION I ; Dispositions communes financières et comptables
SOUS-SECTION I ; Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction

Article R423-15


(Décret n° 86-518 du 14 mars 1986 art. 10 X Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1er Journal Officiel du 15 septembre 1988)


(Décret n° 91-385 du 23 avril 1991 art. 13 Journal Officiel du 24 avril 1991)


(Décret n° 91-661 du 12 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 18 juillet 1991)


   En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices peuvent effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat. Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières dans les conditions prévues à l'article R. 421-5. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut étendre ces participations à d'autres organismes.

   Les souscriptions, acquisitions et cessions d'actions doivent être autorisées par le conseil d'administration.

   Les participations détenues par un office dans une société d'habitations à loyer modéré doivent représenter plus de 50 p. 100 du capital de cette société.

   Les souscriptions ou acquisitions d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)