CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Habitations à loyer modéré
TITRE II ; Organismes d'habitations à loyer modéré
CHAPITRE I ; Etablissements publics d'habitations à loyer modéré
SECTION II ; Offices publics d'habitations à loyer modéré
SOUS-SECTION I ; Création et gestion
Article R421-61-1
(inséré par Décret n° 83-221 du 22 mars 1983 art. 2 Journal Officiel du 24 mars 1983)
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an . La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour des délibérations est porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance , sauf urgence dûment motivée. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés du conseil, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat .