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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE V ; Aide personnalisée au logement
CHAPITRE I ; Dispositions générales
SECTION I ; Aide personnalisée
SOUS-SECTION II ; Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement

Article R351-7-2


(Décret n° 86-982 du 22 août 1986 art. 2 Journal Officiel du 26 août 1986)


(Décret n° 87-669 du 14 août 1987 art. 4 Journal Officiel du 15 août 1987)


(Décret n° 91-1178 du 18 novembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 20 novembre 1991)


(Décret n° 97-79 du 30 janvier 1997 art. 3 Journal Officiel du 31 janvier 1997 en vigueur le 1er février 1997)


(Décret n° 99-541 du 28 juin 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 juin 1999)


   Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage, appréciées au sens des articles R. 351-5 à R. 351-7, sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)