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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE V ; Aide personnalisée au logement
CHAPITRE I ; Dispositions générales
SECTION I ; Aide personnalisée
SOUS-SECTION II ; Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement

Article R351-7-1


(Décret n° 81-677 du 29 juin 1981 art. 7 Journal Officiel du 30 juin 1981)


(Décret n° 82-715 du 13 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 15 août 1982)


(Décret n° 87-669 du 14 août 1987 art. 3 I, II Journal Officiel du 15 août 1987)


(Décret n° 89-843 du 15 novembre 1989 art. 3 Journal Officiel du 17 novembre 1989 en vigueur le 1er juillet 1989)


(Décret n° 94-1018 du 23 novembre 1994 art. 1er Journal Officiel du 27 novembre 1994)


(Décret n° 95-709 du 9 mai 1995 art. 6 Journal Officiel du 11 mai 1995)


(Décret n° 2000-635 du 7 juillet 2000 art. 4 Journal Officiel du 8 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000)


   Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement :
   I. - A compter du 1er janvier 1983, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont inférieures :
   1. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1982, à un montant forfaitaire ;
   2. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 30 juin 1987, à un montant déterminé par le produit d'un coefficient et des charges mensuelles de prêt déclarées, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1.
   Le montant et le coefficient visés respectivement aux 1 et 2 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la séucrité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
   II. - A compter du 1er janvier 1995, pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont inférieures au montant visé au 2 ci-dessus, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1.
   III. - Les dispositions du I et du II ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)