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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE V ; Aide personnalisée au logement
CHAPITRE I ; Dispositions générales
SECTION I ; Aide personnalisée
SOUS-SECTION III ; Conditions particulières

Article R351-13


(Décret n° 79-953 du 8 novembre 1979 Journal Officiel du 13 novembre 1979)


(Décret n° 80-391 du 2 juin 1980 Journal Officiel du 4 juin 1980)


(Décret n° 80-391 du 2 juin 1980 art. 1 Journal Officiel du 4 juin 1980)


(Décret n° 82-948 du 30 octobre 1982 Journal Officiel du 9 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 1ER NOVEMBRE 1982)


(Décret n° 83-176 du 7 mars 1983 art. 5 Journal Officiel du 11 mars 1983)


(Décret n° 85-932 du 30 août 1985 art. 2 Journal Officiel du 3 septembre 1985)


(Décret n° 88-966 du 10 octobre 1988 art. 2 Journal Officiel du 13 octobre 1988 en vigueur le 1er juillet 1988)


(Décret n° 92-1048 du 28 septembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1992)


(Décret n° 94-817 du 21 septembre 1994 art. 1er Journal Officiel du 21 septembre 1994)


   Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande , ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30 p. 100 est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs.
   La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.
   Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
   Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)