CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE V ; Aide personnalisée au logement
CHAPITRE I ; Dispositions générales
SECTION I ; Aide personnalisée
SOUS-SECTION III ; Conditions particulières
Article R351-12
(Décret n° 81-677 du 29 juin 1981 art. 9 Journal Officiel du 30 juin 1981)
(Décret n° 82-948 du 30 octobre 1982 Journal Officiel du 9 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 1ER NOVEMBRE 1982)
(Décret n° 83-176 du 7 mars 1983 art. 4 Journal Officiel du 11 mars 1983)
(Décret n° 85-932 du 30 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 3 septembre 1985)
Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :
Des ressources du conjoint du bénéficiaire : - soit décédé ; - soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ; - soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ; - soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;
Des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par le conjoint du bénéficiaire ; - soit appelé sous les drapeaux ; - soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé dans le régime de semi-liberté ; - soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;
Lorsque l'une des situations mentionnées au présent article prend fin, il est tenu compte : Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours duquel la vie commune est reprise ; Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage à partir du premier jour du mois au cours duquel : - soit la période d'accomplissement du service national ou de détention expire ; - soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité professionnelle.