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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE V ; Aide personnalisée au logement
CHAPITRE I ; Dispositions générales
SECTION I ; Aide personnalisée
SOUS-SECTION III ; Conditions particulières

Article R351-12


(Décret n° 81-677 du 29 juin 1981 art. 9 Journal Officiel du 30 juin 1981)


(Décret n° 82-948 du 30 octobre 1982 Journal Officiel du 9 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 1ER NOVEMBRE 1982)


(Décret n° 83-176 du 7 mars 1983 art. 4 Journal Officiel du 11 mars 1983)


(Décret n° 85-932 du 30 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 3 septembre 1985)


   Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :

   Des ressources du conjoint du bénéficiaire :
   - soit décédé ;
   - soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ;
   - soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
   - soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;

   Des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par le conjoint du bénéficiaire ;
   - soit appelé sous les drapeaux ;
   - soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé dans le régime de semi-liberté ;
   - soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;

   Lorsque l'une des situations mentionnées au présent article prend fin, il est tenu compte :
   Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours duquel la vie commune est reprise ;
   Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage à partir du premier jour du mois au cours duquel :
   - soit la période d'accomplissement du service national ou de détention expire ;
   - soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité professionnelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)