CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE III ; Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement
CHAPITRE UNIQUE
SECTION II ; Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété
SOUS-SECTION II ; Caractéristiques des prêts
Article R331-54
(Décret n° 79-493 du 20 juin 1979 Journal Officiel du 26 juin 1979)
(Décret n° 84-316 du 27 avril 1984 Journal Officiel du 29 avril 1984)
(Décret n° 87-562 du 20 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet 1987)
(Décret n° 87-1112 du 24 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret n° 91-114 du 29 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 31 janvier 1991)
Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57. Les prêts à taux fixes sont consentis à annuités constantes et peuvent être précédés d'une période d'anticipation. Les prêts à taux révisables sont consentis à annuités progressives et assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.
Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56. Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres