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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE III ; Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement
CHAPITRE UNIQUE
SECTION II ; Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété
SOUS-SECTION II ; Caractéristiques des prêts

Article R331-54-1


(Décret n° 84-316 du 27 avril 1984 Journal Officiel du 29 avril 1984)


(Décret n° 87-562 du 20 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 21 juillet 1987)


(Décret n° 87-1112 du 24 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :
   1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ;
   2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ;
   3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ;
   4° Sans préjudice des dispositions du 3° ci-dessus, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement et par rapport à l'annuité précédente ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
   Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)