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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE II ; Amélioration de l'habitat
CHAPITRE III ; Subventions de l'Etat
SECTION I ; Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux

Article R323-7


(Décret n° 79-975 du 20 novembre 1979 Journal Officiel du 22 novembre 1979)


(Décret n° 81-87 du 30 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel du 3 février 1981)


(Décret n° 81-87 du 30 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel du 3 février 1981)


(Décret n° 83-907 du 3 octobre 1983 art. 3 Journal Officiel du 14 octobre 1983)


(Décret n° 86-974 du 20 août 1986 art. 4 Journal Officiel du 22 août 1986)


(Décret n° 87-1113 du 24 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


(Décret n° 94-977 du 4 novembre 1994 art. 1er Journal Officiel du 11 novembre 1994)


(Décret n° 97-1262 du 29 décembre 1997 art. 2 I, II, III, IV Journal Officiel du 30 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998)


(Décret n° 2000-104 du 8 février 2000 art. 3 Journal Officiel du 9 février 2000)


   Le taux de la subvention est au plus égal à 10 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
   Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
   a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;
   b) Pour des opérations à caractère expérimental ;
   c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;
   d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient ;
   e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour travailleurs migrants mentionnés au 3° de l'article R. 351-55 lorsque, à l'issue des travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est celui des résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 351-55.
   En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)