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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE II ; Amélioration de l'habitat
CHAPITRE III ; Subventions de l'Etat
SECTION I ; Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux

Article R323-6


(Décret n° 79-975 du 20 novembre 1979 Journal Officiel du 22 novembre 1979)


(Décret n° 81-87 du 30 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel du 3 février 1981)


(Décret n° 81-87 du 30 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel du 3 février 1981)


(Décret n° 83-907 du 3 octobre 1983 art. 2 Journal Officiel du 14 octobre 1983)


(Décret n° 86-974 du 20 août 1986 art. 3 Journal Officiel du 22 août 1986)


(Décret n° 87-1113 du 24 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


(Décret n° 91-1136 du 30 octobre 1991 art. 1 Journal Officiel du 1 novembre 1991)


(Décret n° 93-98 du 20 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 1993)


   Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 85 000 F par logement pouvant être porté à 130 000 F en cas d'augmentation de la surface habitable d'au moins 10 p. 100 dans les logements achevés au 31 décembre 1960. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)