CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE II ; Amélioration de l'habitat
CHAPITRE III ; Subventions de l'Etat
SECTION II ; Subventions subordonnées au respect de conditions réglementaires
SOUS-SECTION I ; Subventions versées à certains propriétaires institutionnels
Article R323-16
(Décret n° 85-435 du 16 avril 1985 art. 1 Journal Officiel du 18 avril 1985)
Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de subventions les travaux définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité.