CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE II ; Amélioration de l'habitat
CHAPITRE III ; Subventions de l'Etat
SECTION I ; Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux
Article R323-1
(Décret n° 79-975 du 20 novembre 1979 art. 1 Journal Officiel du 22 novembre 1979)
(Décret n° 81-87 du 30 janvier 1981 art. 1 Journal Officiel du 3 février 1981)
(Décret n° 86-974 du 20 août 1986 art. 1 I, II Journal Officiel du 22 août 1986)
(Décret n° 87-1113 du 24 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret n° 90-152 du 16 février 1990 art. 1 Journal Officiel du 17 février 1990)
Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires : 1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ; 2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ; 3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ; 4° Les houillères de bassin ; 5° Les sociétés d'économie mixte ayant dans leur objet statutaire la réalisation de logements ; 6° Les sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ; 7° La société immobilière du chemin de fer ; 8° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ; 9° Les personnes morales propriétaires de cités familiales. 10° Les organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.