CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE II ; Amélioration de l'habitat
CHAPITRE II ; Primes de l'Etat
SECTION II ; Habitat locatif
Article R322-37
En cas de cession du bien intervenant pendant la période de neuf ans mentionnée à l'article R. 322-24, le vendeur est de plein droit débiteur du montant des primes accordées, à moins que l'acte de cession ne comporte l'engagement du nouveau propriétaire de se substituer en totalité aux droits et obligations du vendeur, tels qu'ils résultent de l'ensemble des dispositions de la présente section.