CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE II ; Amélioration de l'habitat
CHAPITRE II ; Primes de l'Etat
SECTION II ; Habitat locatif
Article R322-29
Les charges locatives doivent être limitativement énumérées dans le bail et concerner exclusivement : - les services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, fourniture et dépenses de personnel ; - les réparations d'entretien courant et de menues réparations sur les éléments locaux ou équipements d'usage commun de la chose louée ; - les impôts ou taxes correspondant à des services dont le locataire profite directement.