Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE II ; Amélioration de l'habitat
CHAPITRE II ; Primes de l'Etat
SECTION II ; Habitat locatif

Article R322-28


   Le loyer initial est révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.
   Le bail précise le trimestre de base de cette indexation ainsi que la date à laquelle le loyer est révisé chaque année. Lors de chaque révision, une justification de l'évolution du loyer est présentée au locataire.
   Cependant, le loyer applicable aux locataires ou occupants de bonne foi des logements qui restent soumis aux dispositions de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée est le loyer prévu par cette loi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)