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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE V ; Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit
SECTION III ; Dispositions transitoires
SOUS-SECTION II ; Epargne-construction

Article R315-73


   Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve de l'épargne-construction :
   1° Les bonifications d'épargne prévues à l'article L. 315-21 ;
   2° Après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations :
   a) Les pertes, soit en capital, soit en intérêts, qui viendraient à résulter, pour la caisse des dépôts et consignations ou le Crédit foncier de France, de la gestion ou du placement, notamment en obligations et en prêts, des fonds provenant des comptes d'épargne-construction ;
   b) Les sommes à prélever, soit à titre définitif, soit à titre d'avances, pour faire face aux pertes constatées par les caisses d'épargne ou les autres organismes agréés dans la gestion des comptes d'épargne-construction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)