CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE III ; Construction d'une maison individuelle
CHAPITRE I ; Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan
Article R231-8
(Décret n° 89-700 du 26 septembre 1989 art. 2 Journal Officiel du 27 septembre 1989)
(Décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 29 novembre 1991)
I. - Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat. II. - La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. La garantie est donnée : 1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ; 2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue ; 3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1. Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier.