CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Statut des constructeurs
TITRE III ; Construction d'une maison individuelle
CHAPITRE I ; Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan
Article R231-7
(Décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991 art. 1er Journal Officiel du 29 novembre 1991)
I. - Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante : 15 p. 100 à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ; 25 p. 100 à l'achèvement des fondations ; 40 p. 100 à l'achèvement des murs ; 60 p. 100 à la mise hors d'eau ; 75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ; 95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage. II. - Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : 1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ; 2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p. 100 du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.