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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE IV ; Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment
CHAPITRE II ; Etudes et recherches techniques intéressant les industries du bâtiment

Article R142-9


(Décret n° 88-1146 du 21 décembre 1988 art. 6 Journal Officiel du 27 décembre 1988)


   Le Président soumet à la délibération du conseil d'administration :
   1° Le programme général d'études et de recherches ;
   2° Les programmes annuels de travaux neufs et d'équipement ;
   3° L'état des prévisions de recettes et de dépenses établi pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier ;
   4° Les comptes et bilans ;
   5° Les effectifs des différentes catégories de personnel, dans les limites fixées en application de l'article R. 142-14 ;
   6° Les projets d'achat et vente d'immeubles, de nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les acceptations de dons et legs.
   7° Les actions en justice.
   Le programme général des études et des recherches entreprises pour le compte de l'Etat et des programmes annuels des travaux neufs et d'équipement sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)