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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE I ; Construction des bâtiments
CHAPITRE I ; Règles générales
SECTION II ; Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation

Article R111-6


(Décret n° 82-269 du 24 mars 1982 art. 1 Journal Officiel du 27 mars 1982)


(Décret n° 82-269 du 24 mars 1982 art. 1 Journal Officiel du 27 mars 1982)


(Décret n° 88-319 du 5 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 1988)


(Décret n° 2000-1153 du 29 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 2000)


   Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 111-20.
   Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 °C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 °C.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)