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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE VI ; Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement
TITRE IV ; Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
CHAPITRE II ; Réquisition avec attributaire
SECTION 2 ; Procédure

Article L642-11


(inséré par Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)


   A compter de la réponse du titulaire du droit d'usage ou à l'issue du délai de deux mois et au plus tard quatre mois à compter de la notification de l'intention de réquisitionner, le représentant de l'Etat dans le département notifie au titulaire du droit d'usage sa décision, qui peut prendre l'une des formes suivantes :
   1° Arrêté de réquisition motivé désignant l'attributaire et indiquant la durée de la réquisition qui ne peut excéder celle mentionnée dans l'arrêté visé à l'article L. 642-9 ;
   2° Accord sur l'échéancier prévu au 3° de l'article L. 642-10 ;
   3° Abandon de la procédure.
   La notification de la décision est adressée au titulaire du droit d'usage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.




Source : LEGIFRANCE
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