CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE VI ; Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement
TITRE IV ; Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition
CHAPITRE II ; Réquisition avec attributaire
SECTION 2 ; Procédure
Article L642-10
(inséré par Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 52 Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le titulaire du droit d'usage sur les locaux peut faire connaître au représentant de l'Etat dans le département : 1° Son accord ou son opposition ; 2° Son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois au plus à compter de la notification ; 3° Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin lui-même à la vacance ; dans ce cas, un échéancier est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département.