CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE V ; Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction
SECTION II ; Dispositions transitoires relatives à l'épargne-construction
Article L315-23
(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal Officiel du 3 juin 1983)
Le compte d'épargne-construction ne peut être transféré entre vifs qu'au profit de parents en ligne directe. Il peut faire l'objet d'un partage ou d'une cession entre indivisaires dans les conditions de droit commun. Le conjoint survivant, commun en biens ou appelé à la succession pour une part en toute propriété, a la faculté jusqu'au partage inclusivement, de se faire attribuer par priorité la totalité de ce compte, à charge de soulte s'il y a lieu.