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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE III ; Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
TITRE I ; Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations
CHAPITRE V ; Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction
SECTION II ; Dispositions transitoires relatives à l'épargne-construction

Article L315-22


(Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 art. 11 Journal Officiel du 3 juin 1983)


   Le taux de cette bonification est égal à celui de la hausse intervenue entre la date des versements et celle des remboursements, telle qu'elle est constatée par l'institut national de la statistique et des études économiques.
   S'il renonce à cet investissement, le titulaire d'un compte d'épargne-construction peut en demander le remboursement total ou partiel en perdant le bénéfice de la bonification d'épargne de la somme remboursée.
   Tout retrait est subordonné à un préavis de trois mois.




Source : LEGIFRANCE
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