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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE V ; Contrôle et sanctions pénales
CHAPITRE II ; Sanctions pénales

Article L152-5


En cas de condammation pour une infraction prévue à l'article L. 152-4 , le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)