CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION. (Partie Législative)
LIVRE I ; Dispositions générales
TITRE V ; Contrôle et sanctions pénales
CHAPITRE II ; Sanctions pénales
Article L152-4
(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 30 II Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 aout 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 art. 8 III Journal Officiel du 29 juin 1989)
(Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 art. 8 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 148, art. 322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 99-471 du 8 juin 1999 art. 7 II Journal Officiel du 9 juin 1999)
L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-1, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, est punie d'une amende de 300 000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera à 500 000 F et un emprisonnement de six mois pourra en outre être prononcé. Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message, dont il fixe les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne. Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. Ces peines sont également applicables : 1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ; 2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme : Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 25 000 F. En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.