CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre IV ; Les associations de consommateurs
Titre II ; Action en justice des associations
Chapitre II ; Action en représentation conjointe
Article R422-8
L'acte introductif d'instance contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'organisation nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et les nom, prénoms et adresse de chacun des consommateurs pour le compte desquels elle agit. Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 411-2 est jointe à l'acte introductif d'instance.