CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre III ; Endettement
Titre Ier ; Crédit
Chapitre III ; Dispositions communes
Section 3 ; Rémunération du vendeur
Article R313-10
Quiconque aura rémunéré ou aura fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 313-11 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sera puni de la même peine tout vendeur qui aura été rémunéré dans les mêmes conditions. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.