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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Qualité des produits et des services
Titre II ; Sécurité
Chapitre IV ; La commission de la sécurité des consommateurs

Article R224-8


   L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret professionnel ni par le secret de fabrication.
   Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut-être porté jusqu'à trois mois par décision du président.
   Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)