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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Qualité des produits et des services
Titre II ; Sécurité
Chapitre IV ; La commission de la sécurité des consommateurs

Article R224-4


   Des agents publics et des magistrats mis à la disposition de la commission avec l'accord du président, pour une durée déterminée renouvelable, l'assistent dans ses travaux.
   Le président désigne l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire général.
   La commission peut également, pour ses recherches, demander le concours des agents mentionnés à l'article L. 222-1. Ces agents adressent directement leurs rapports à la commission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)