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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Qualité des produits et des services
Titre II ; Sécurité
Chapitre IV ; La commission de la sécurité des consommateurs

Article R224-10


   La commission ne peut valablement délibérer que si sept de ses membres participent à la séance.
   Elle entend, outre les personnes concernées, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
   Les séances de la commission ne sont pas publiques.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)