CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Qualité des produits et des services
Titre II ; Sécurité
Chapitre III ; Sanctions
Article R223-2
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-6, n'aura pas respecté : 1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ; 2° La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ; 3° La mesure de suspension de la prestation de services.