CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Qualité des produits et des services
Titre Ier ; Conformité
Chapitre VI ; Dispositions communes
Article R216-1
Le procureur de la République doit faire connaître, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée : 1° Au directeur départemental des douanes ou à son représentant, s'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes ; 2° Au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, s'il s'agit d'instruments de mesure.