CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Qualité des produits et des services
Titre Ier ; Conformité
Chapitre V ; Pouvoirs d'enquête
Section 2 ; Recherche et constatation
Article R215-8
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes : 1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ; 2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; 3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ; 4° Le numéro d'ordre du prélèvement ; 5° Le numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le service administratif ; 6° La signature de l'agent verbalisateur.