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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Qualité des produits et des services
Titre Ier ; Conformité
Chapitre V ; Pouvoirs d'enquête
Section 2 ; Recherche et constatation

Article R215-8


   Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
   1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;
   2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
   3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;
   4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
   5° Le numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le service administratif ;
   6° La signature de l'agent verbalisateur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)