CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Qualité des produits et des services
Titre Ier ; Conformité
Chapitre V ; Pouvoirs d'enquête
Section 2 ; Recherche et constatation
Article R215-5
Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier non timbré, d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes : 1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ; 2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; 3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les nom et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ; 4° Le numéro d'ordre du prélèvement ; 5° La signature de l'agent verbalisateur.