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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Qualité des produits et des services
Titre Ier ; Conformité
Chapitre V ; Pouvoirs d'enquête
Section 2 ; Recherche et constatation

Article R215-5


   Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier non timbré, d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
   1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ;
   2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
   3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les nom et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;
   4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
   5° La signature de l'agent verbalisateur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)