CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II ; Qualité des produits et des services
Titre Ier ; Conformité
Chapitre V ; Pouvoirs d'enquête
Section 2 ; Recherche et constatation
Article R215-14
En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon. L'échantillon est acheminé immédiatement par l'agent verbalisateur sur l'un des laboratoires compétents aux fins de recherches bactériologiques. Le procès-verbal est envoyé au préfet conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.