CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Information des consommateurs et formation des contrats
Titre II ; Pratiques commerciales
Chapitre Ier ; Pratiques commerciales réglementées
Section 6 ; Loteries publicitaires
Article R121-13
(Décret n° 99-513 du 16 juin 1999 art. 3 Journal Officiel du 23 juin 1999)
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe : 1° Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-35 ; 2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ; 3° La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ; 4° La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10. En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.