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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Information des consommateurs et formation des contrats
Titre Ier ; Information des consommateurs
Chapitre II ; Modes de présentation et inscriptions

Article R112-9


(Décret n° 98-879 du 29 septembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 2 octobre 1998)


(Décret n° 2000-705 du 20 juillet 2000 art. 4 Journal Officiel du 28 juillet 2000)


   Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :
   1° La dénomination de vente ;
   2° La liste des ingrédients ;
   3° La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ;
   4° La quantité nette ;
   5° La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
   6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;
   7° L'indication du lot ;
   8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
   9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)