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CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Information des consommateurs et formation des contrats
Titre Ier ; Information des consommateurs
Chapitre II ; Modes de présentation et inscriptions

Article R112-29


(Décret n° 98-879 du 29 septembre 1998 art. 16 Journal Officiel du 2 octobre 1998)


(Décret n° 2000-705 du 20 juillet 2000 art. 4 Journal Officiel du 28 juillet 2000)


   Sont dispensées de l'indication du lot les denrées alimentaires suivantes :
   1° Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont :
   a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
   b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
   c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
   2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
   a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
   b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
   3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
   4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)