CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 4 ; Dispositions particulières
CHAPITRE 4 ; Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 6 ; Positions
SOUS-SECTION 1 ; Activité, congés
Article R444-93
(Décret n° 81-425 du 27 avril 1981 Journal Officiel du 3 mai 1981)
(Décret n° 83-603 du 4 juillet 1983 Journal Officiel du 8 juillet 1983)
En cas de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, le fonctionnaire peut saisir la commission paritaire dont il relève. A l'issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.