CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 4 ; Dispositions particulières
CHAPITRE 4 ; Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 6 ; Positions
SOUS-SECTION 1 ; Activité, congés
Article R444-102
Tout fonctionnaire de la commune de Paris en activité a droit, pour une année de services accomplis, à un congé de même durée que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat.
L'administration communale conserve toute liberté pour échelonner les congés.
Le maire de Paris fixe les règles suivant lesquelles le congé peut être fractionné. Il peut s'opposer à tout fractionnement si l'intérêt du service l'exige.