CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 ; Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 1 ; Recrutement
SOUS-SECTION 1 ; Dispositions générales
Article R412-6
La limite d'âge est reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire ou d'auxiliaire, soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale.