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CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 2 ; Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 1 ; Recrutement
SOUS-SECTION 1 ; Dispositions générales

Article R412-5


   La limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif dans les conditions fixées par le décret n° 70-508 du 15 juin 1970.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)