CODE DES COMMUNES. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE 4 ; Personnel communal
TITRE 1 ; Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 1 ; Dispositions générales et organiques
SECTION 6 ; La médaille d'honneur régionale, départementale et communale
Article R411-46
(Décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 juillet 1987)
(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 art. 3 Journal Officiel du 8 février 1992)
Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale : - les services accomplis dans les mandats électifs des régions, des départements et des communes ; - les services accomplis en qualité de membre d'un comité économique et social ; - les services accomplis en qualité d'agent des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ; - les services accomplis dans les préfectures antérieurement à la date de la convention de partage prévue par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou dans les services communs jusqu'à la date d'intervention de l'avenant à la convention prévue à l'article 22 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ; - les services accomplis dans les services déconcentrés de l'Etat antérieurement à la date à laquelle ils ont fait l'objet d'un partage en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article précédent, n'est comptabilisée qu'une seule fois la durée des services rendus concomitamment à plusieurs des titres définis au présent article.